PROJET DE LOI 3
Loi concernant les établissements chirurgicaux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les régies régionales de la santé
1( 1) L’article 1 de la Loi sur les régies régionales de la santé, chapitre 217 des Lois révisées de 2011, est modifié
a)  à la définition de « services de santé », par la suppression de « des services hospitaliers, des services de toxicomanie » et son remplacement par « des services hospitaliers, des services chirurgicaux, des services de toxicomanie »;
b)  dans la version française, à l’alinéa b) de la définition de « services extra-muraux », par la suppression de « d’une entente qu’elle a conclue » et son remplacement par « d’un accord qu’elle a conclu »;
c)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« services chirurgicaux » Services chirurgicaux et de diagnostic fournis dans un établissement chirurgical par une personne autre qu’une régie régionale de la santé dans le cadre d’un accord conclu avec une régie régionale de la santé. (surgical services)
« services hospitaliers » Services fournis dans un établissement hospitalier par une régie régionale de la santé. (hospital services)
1( 2) La rubrique « Ententes conclues par le ministre » qui précède l’article 13 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « Ententes conclues » et son remplacement par « Accords conclus ».
1( 3) L’article 13 de la version française de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ententes » et son remplacement par « accords ».
1( 4) L’article 34 de la version française de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « d’ententes » et son remplacement par « d’accords »;
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « d’ententes » et son remplacement par « d’accords ».
1( 5) La rubrique « Ententes conclues par les régies régionales de la santé » qui précède l’article 37 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « Ententes conclues » et son remplacement par « Accords conclus ».
1( 6) L’article 37 de la version française de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ententes » et son remplacement par « accords ».
1( 7) L’alinéa 53(2)b) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « une entente » et son remplacement par « un accord ».
1( 8) L’article 65 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « d’une entente conclue » et son remplacement par « d’un accord conclu ».
1( 9) Le paragraphe 67(1) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « d’une entente conclue » et son remplacement par « d’un accord conclu ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé
2( 1) L’article 2 de la version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-27 pris en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé est modifié, à l’alinéa c.1) de la définition de « privilèges », par la suppression de « d’une entente qu’elle a conclue » et son remplacement par « d’un accord qu’elle a conclu ».
2( 2) L’alinéa 15b) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « d’une entente qu’elle a conclue » et son remplacement par « d’un accord qu’elle a conclu ».
Loi sur le paiement des services médicaux
3( 1) L’article 1 de la Loi sur le paiement des services médicaux, chapitre M-7 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition d’« établissement hospitalier privé »;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« établissement privé » s’entend d’une clinique privée ou d’un établissement hospitalier établi, exploité ou maintenu par une personne autre qu’une régie régionale de la santé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé, à l’exclusion d’un établissement chirurgical fournissant des services chirurgicaux selon la définition que donne de ce terme cette loi; (private facility)
3( 2) L’alinéa 2.01b) de la Loi est modifié par la suppression de « établissement hospitalier privé » et son remplacement par « établissement privé ».
3( 3) Le paragraphe 5.1(2) de la Loi est modifié par la suppression de « établissement hospitalier privé » et son remplacement par « établissement privé ».
3( 4) Le paragraphe 11(2) de la Loi est modifié par la suppression de « au paragraphe 2.02(2), ».
3( 5) Le paragraphe 11.1(2.1) de la Loi est modifié par la suppression de « du paragraphe 2.02(2) ou ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux
4 L’annexe 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-20 pris en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux est modifiée par l’abrogation de l’alinéa p.1).